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TVS et possession d'un véhicule

15/04/2021

La TVS est due par une société pour les véhicules immatriculés à son nom, indépendamment de leur jouissance effective.

Les sociétés, quels que soient leur forme, leur objet ou leur régime fiscal, sont assujetties à la taxe sur les véhicules de société (TVS) à raison (CGI art. 1010 et 1010-0 A ; BOFiP-TFP-TVS-10-20-§ 60-29/05/2019) :

-des véhicules qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France à leur nom ;

-des véhicules qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés.

Sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location qui n'est due que par la seule société locataire, l'administration est tenue d'assujettir tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs ainsi définis.

Le groupement forestier, objet du litige, était propriétaire d'un véhicule de marque Ferrari passible de la TVS sur la période contrôlée du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Le groupement, qui n'a pas produit de déclaration de TVS, soutient avoir cédé le véhicule le 26 décembre 2015 à son gérant, après l'avoir acquis le 21 décembre 2015.

À cet effet, il produit la déclaration de cession du 26 décembre 2015 ainsi que la carte grise du véhicule barrée. Ces deux documents, n'ayant pas été remis en préfecture dans les quinze jours suivant la cession (c. route art. R. 322-4), sont dépourvus de date certaine. En outre, la consultation du site du ministère de l'intérieur (HistoVec, Historique du véhicule) mentionne au 21 décembre 2015 la première immatriculation du véhicule en France, suivi du changement de titulaire au 19 décembre 2017, puis de la cession du véhicule au 2 février 2018. La cession du 26 décembre 2015 n'a ainsi fait l'objet d'aucune déclaration.

Le groupement ne saurait soutenir par ailleurs qu'à défaut de réalisation de contrôle technique datant de moins de six mois, son immatriculation n'a pu être demandée par le cessionnaire que le 19 décembre 2017, dès lors qu'il n'établit pas que le contrôle technique ayant permis l'émission de la carte grise du 21 décembre 2015 ne pouvait être produit à l'appui d'une demande d'immatriculation le 26 décembre 2015.

La société ne justifie ni avoir cédé son véhicule le 26 décembre 2015 ni ne plus en avoir été propriétaire du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, alors que ce véhicule demeurait immatriculé à son nom. Pour la Cour administrative d'appel, le groupement forestier était redevable de la TVS au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

On rappelle que, jusqu'en 2017, la période d’imposition de la TVS s’étendait du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante, la taxe devant être acquittée au plus tard le 30 novembre sur la base d’une déclaration spéciale 2855-SD. Depuis 2018, la période d’imposition coïncide avec l’année civile et s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre de l’année (loi 2016-1827 du 23 décembre 2016, art. 19, JO du 24).

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