Par un avis du 21 mai 2025 (pourvoi A 23-19.780, avis n° 9001 FS-D), la première chambre civile de la Cour de cassation vient, avec l’autorité que confère un tel exercice procédural, lever une ambiguïté d’importance : le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l’article 1515 du Code civil, ne constitue pas une opération de partage.Jusqu’alors, ce prélèvement pouvait être perçu comme une pleine modalité de partage, dans la mesure où il aurait porté sur un actif indivis post-communautaire. La Cour indique que le préciput est un droit personnel, s’exerçant unilatéralement, et qu’il n’appelle ni concours de volontés ni répartition d’un actif. Il ne relève donc ni du champ du partage au sens juridique qui suppose un consensus des coindivisaires, ni fiscal avec un caractère déclaratif du prélèvement. Cette clarification emporte ainsi une conséquence fiscale directe : le droit de partage de 2,5 % ne trouve pas à s’appliquer. Le conjoint survivant bénéficie d'une convention matrimoniale. Donc, pas d’indivision, pas d’allotissement, pas de partage… pas de droit de partage. Pour les praticiens, la clause de préciput s’avère un outil renforcé par une sécurité retrouvée, et une ligne claire à intégrer dans les stratégies matrimoniales. Pour en savoir plus, Philippe Senaux Directeur du CGA2APL Expert-Conseil Conseiller en gestion de patrimoine |