L'article 1737 du CGI prévoit l'application d'une amende de 50 % des sommes versées ou reçues lorsque l'identité ou l'adresse des fournisseurs ou des clients est travestie ou dissimulée ou lorsqu'il est sciemment accepté d'utiliser une identité fictive ou un prête-nom. Au cas d'espèce, l'administration fiscale, sans remettre en cause la réalité et le montant des prestations de sous-traitance rendues à la société par six fournisseurs, ni l'identité de ces fournisseurs ou du preneur de ces prestations, a mis en évidence que divers paiements imputés en comptabilité à ces fournisseurs avaient été effectués en faveur de tiers. La Cour a commis une erreur de droit en considérant que l'amende était applicable alors que l'amende ne peut sanctionner le paiement effectué au profit de tiers, bénéficiaires effectifs des sommes mentionnées sur les factures concernées. CE 11 mai 2021, n° 437637 Pour en savoir plus, Philippe Senaux Directeur du CGA2APL Expert-Conseil |
Nom / Pseudonyme |
E-mail (non-diffusé, utilisé pour valider votre commentaire) |
Site internet (optionnel) |
Commentaire |